C-24.2, r. 6.01 - Arrêté ministériel concernant les chemins publics où peuvent être utilisés les cinémomètres photographiques et les systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges

Texte complet
3.1. Pour l’application des sections II.2 et II.3, une intersection comprend:
1°  l’intersection des chemins publics décrits;
2°  les parties des chemins publics qui précèdent ou qui suivent l’intersection et qui sont généralement:
a)  parallèle au sens de la circulation contrôlée, sur une distance de 75 m mesurée à partir de l’intersection;
b)  perpendiculaire au sens de la circulation contrôlée, sur une distance de 25 m mesurée à partir de l’intersection.
A.M. 2015-11, a. 3.